Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01775
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 467 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

²COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01775

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5T

Copie conforme

délivrée le 08 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Septembre 2025 à 10H10.

APPELANT

Monsieur [X] [F]

né le 21 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉE

LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représentée par Mme [E] [M], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 à 11h22,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 07 février 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris le 21 juin 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 23 juin 2025 à 10h03

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 juin 2025 à 10h03;

Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Septembre 2025 à 12h59 par Monsieur [X] [F];

Monsieur [X] [F] a comparu et a été entendu en ses explications

Il confirme son identité, sa date et lieu de naissance et déclare:

Je veux rentrer par mes propres moyens parce que c'est bloqué entre l'Algérie et la France. Oui, j'ai mon père en Algérie, j'ai mes grands parents également. Je suis en France depuis 2008. J'étais mineur quand je suis arrivé. J'ai un grand frère. Ma mère habite à [Localité 5]. Oui, c'est là où j'ai toujours vécu.

Me Hamdi BACHTLI est entendu en sa plaidoirie :

- Impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement de monsieur;

Monsieur a indiqué qu'il voulait rejoindre son pays d'origine par ses propres moyens. Vous avez une absence totale de réponse des autorités consulaires algériennes. Il n'y a pas le début d'un commencement de preuve, pas d'accusé de réception de la demande des autorités préfectorales. Il s'agit d'une absence matérielle de la possibilité d'éloignement. S'il y avait eu des échanges, une enquête pays, une réponse, je n'aurai pas plaidé de la même manière. Je ne critique pas le défaut de diligences. Les diligences ont été faites. Il y a eu des relances. La rétention doit être strictement nécessaire à l'éloignement du retenu.

- Sur la menace à l'ordre public;

Je tiens à dire que la rétention n'est pas une période de sûreté.

Mon client est arrivé avec sa mère en 2008. Il a été scolarisé en France. La dernière condamnation est ancienne. Monsieur a payé sa dette à la société. Monsieur veut regagner son pays d'origine. Monsieur a plus de possibilité de sollicité un rendez-vous auprès des autorités algériennes.

Mme [E] [M] est entendue en ses observations :

- Monsieur a été identifié comme étant algérien. Il est connu sur le plan judiciaire dans son pays d'origine. Il avait commis des infractions avant ses 13 ans dans son ays. Monsieur a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Monsieur n'est toujours pas parti. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas rejoibndre son pays d'origine et qu'il voulait aller en Italie. Rien ne dit que nous pourrons pas avoir de laissez passer puisque monsieur a été reconnu. Je vous demande de confirmer l'ordonnance

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit de la 4ème prolongation

L'article L742-5 du CESEDA prévoit

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

Monsieur [F] fonde son appel sur le moyen tiré de l'impossibilité matéreille d'exécuter la mesure d'éloigenement en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes et de tout échange avec celles-ci

Or, le premier juge n'a pas fondé sa décision de prolongation de la rétention sur le 3 °du texte susvisé à savoir les perspectives d'éloignement à bref délai, qu'il a au contraire écartées, mais sur la menace que constitue monsieur [F] pour l'ordre public, point qui n'est pas critiqué par l'appelant.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, les condamnations ( 2012:1 an d'emprisonnement pour des fais de dégarations , menaces et outrages à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, 2022 à deux reprises notamment pour des faits de refus d'obtempérer) dont la dernière prononcée par le tribunal correctionnel de Marsielle le 7 février 2023 à 30 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradations par un moyen dangereux pour les personnes, sont de nature à établir que monsieur [F] constitue une menace pour l'ordre public qui est actuelle et persistante au regard du caractère récent de cette condamnation, de la gravité des faits et de l'interdiction du territoire pour 5 ans prononcée par le tribunal afin d'écarter tout risque de réitération d'infractions sur celui-ci.

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 08 Septembre 2025

À

- LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [F]

né le 21 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/01775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.