Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00874
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
379 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00874 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQSA

Décision attaquée : jugement au fond, origine tribunal de proximité d'Annonay, en date du 26 février 2025, enregistrée sous le n° 2025/00008

M. [L] [U]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Yassin Jarmouni, avocat au barreau de Nîmes

APPELANT

La SCP MASSÉ-VANDENBERGHE, en sa qualité de mandataire de la Sci du [Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

La Sci du [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

INTIMÉES

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Nadège Rodrigues, greffière,

Par décision du 26 février 2025 la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Privas, sur la requête de la Sci du [Adresse 3] et vu le procès-verbal de non-conciliation du 26 février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- a procédé à la saisie des rémunérations du travail de M. [L] [U] présentée,

- a ordonné la saisie sur les rémunérations de [L] [U] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 88 260,51 euros (principal 88 793,86 + frais de 1 307,90 et sous déduction d'un acompte de 1 841,25euros)

- a fait injonction au tiers saisi d'effectuer la déclaration prévue par l'article L3252-9 du code du travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision qu'il a qualifiée de 'jugement' par déclaration du 17 mars 2025.

Son avocat a par message au RPVA du 24 mai 2025 indiqué que son client n'avait pas souhaité saisir le juge de l'exécution suite au jugement rendu à son encontre par le tribunal de proximité d'Annonay, que malgré tout les parties s'étaient rapprochées et avaient pu trouver un accord amiable de sorte qu'il préparait des conclusions de désistement dans les 48 heures.

Ces conclusions annoncées n'ont cependant pas été déposées à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel est ici irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas un jugement susceptible d'appel mais une décision du directeur de greffe en exécution d'un jugement lui même définitif.

L'appelant supportera les dépens de l'instance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [U] à l'encontre de la décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Privas pris en exécution d'un jugement définitif du tribunal de proximité d'Annonay.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La présidente de chambre

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.