Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/16397
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCYR
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 juillet 2024 - Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7] (BURKINA FASO)
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8] en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Juin 2025, ont été entendus :
- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame Christine LESNE, substitute générale, en ses observations.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 15 juillet 2024 ayant constaté que M. [G] [J] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [J] le 21 novembre 2024,
Vu l'audience du 19 juin 2025 au cours de laquelle M. [J], cité à sa dernière adresse professionnelle en France par acte du 23 avril 2025 selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, après avoir été vainement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2024 à son adresse au Burkina Faso, n'a pas comparu,
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision, l'appel n'étant pas soutenu,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
M. [J] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du 15 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] [J] aux dépens, en ce compris les frais de citation.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/16397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/16397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.