A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01258
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 5]

ORDONNANCE N°

DU 09 septembre 2025

N° RG 25/01258 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMO5

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de moulins, décision attaquée en date du 20 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00518

KV/NB/NS

ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL

ENTRE :

Mme [D] [L] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANTE

ET :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPAM de l'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée

INTIMEE

Nous, Karine VALLEE, conseillère de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia BELAROUI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel en date du 16 juillet 2025, intimant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPAM de l'ALLIER, et le recours formé dans ce cadre par Mme [D] [L] épouse [H] à l'encontre du jugement rendu en date du 20 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS.

Dans des conclusions de désistement notifiées à la cour le 12 août 2025, le conseil de l'appelante indique que Mme [D] [L] épouse [H] se désiste sans réserve de son appel.

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, l' intimée n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par Mme [D] [L] épouse [H].

En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.

Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Constatons que Mme [D] [L] épouse [H] se désiste de son appel ;

- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;

- Disons que Mme [D] [L] épouse [H] supportera la charge des dépens d'appel.

Fait à Riom, le 09 septembre 2025.

La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

N. BELAROUI K. VALLEE

N° RG 25/01258 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMO5 2

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/01258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.