Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00205
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3OZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00034

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] du 18 septembre 2024

APPELANTE :

Madame [W] [O]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008465 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIME :

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, présidente

Monsieur TAMION, président

Madame TILLIEZ, conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 18 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a débouté Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de M. [X] [Y] et l'a condamnée aux entiers dépens recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle.

Suivant déclaration du 16 janvier 2025, Mme [W] [O] a interjeté appel de ladite décision.

Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 906 du code de procédure civile dont elle relève de droit, l'affaire a reçu fixation le 27 janvier 2025 pour être plaidée à l'audience du 12 juin 2025 à 14H15, avec clôture le 12 juin 2025 à 14H00.

Maître Absire, avocat membre de la Selarl DAMC s'est constitué le 13 février 2025.

L'appelante n'ayant pas conclu, les parties ont été invitées le 9 avril 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 12 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la présidente de la chambre en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance de référé du 30 avril 2025, le président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour a déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [W] [O], mais l'a rejetée, la considérant non fondée.

Le conseil de l'appelante a fait valoir que l'avis de caducité mentionne que si l'intimé ne constitue pas avocat, les conclusions de l'appelant doivent être produites au plus tard le 27 mars 2025 et que si l'intimé constitue avocat, un nouveau délai d'un mois est ajouté, soit au plus tard le 28 avril 2025, qu'il y avait lieu de considérer en l'espèce, dès lors que l'intimée avait constitué avocat, qu'il disposait d'un délai jusqu'au 28 avril 2025 pour adresser ses conclusions à la cour et au conseil de l'intimée. Il allègue l'existence d'une cause étrangère en raison de l'ambiguïté résultant de ces deux délais mentionnés dans l'avis de fixation et sollicite l'application des dispositions de l'article 910 ' 3 du code de procédure civile.

Par la voie électronique le 6 juin 2025, le conseil de l'intimée conclut au prononcé de la caducité de l'appel demandant au président de chambre de ne pas retenir l'existence d'une cause étrangère, l'avis de fixation ne pouvant être source d'erreur d'interprétation au regard des dispositions applicables, le second délai prévu dans l'hypothèse où l'intimée n'a pas constitué avocat n'entraînant pas le report du premier prévu au cas de constitution par l'intimé, et observe que l'intimée étant régulièrement représentée devant la cour, seul le délai de deux mois s'appliquait et qu'en tout état de cause, l'appelante n'a toujours pas conclu.

Après débats à l'audience en notre cabinet du 12 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, 'Á peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

(...)'.

Suivant avis d'orientation à bref délai du 27 janvier 2025, le greffe a indiqué au conseil de l'appelante qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant (e) doit remettre ses (leurs) conclusions dans le délai de deux mois de la réception du présent avis soit au plus tard le 27 mars 2025, 24 heures, et dans l'hypothèse où l'intimé (les intimés) n'aurai(en)t pas antérieurement constitué avocat, faire signifier ses (leurs) conclusions à (aux) intimé (s) non constitué (s) ou les notifier à l'avocat nouvellement constitué dans un nouveau délai d'un mois soit au plus tard le 28 avril 2025,24 heures'.

Force est de constater que l'avis de fixation ne fait que reprendre les termes de l'article 906-2 précité et qu'il ne saurait être fait état d'une quelconque ambiguïté.

En effet, il est prévu que 'sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit un délai de deux mois comme prévu à l'alinéa 1 à compter de la réception de l'avis de fixation, en l'espèce jusqu'au 27 mars 2025, 24 heures, les conclusions devant être signifiées au conseil de l'intimée dans ce même délai.

Il est par ailleurs prévu que des conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas (...), soit un délai d'un mois, ne pouvant courir qu'à l'expiration du précédent délai, soit en l'espèce jusqu'au 28 avril 2025, 24 heures.

Ces deux délais s'appliquent ainsi de façon distincte à deux hypothèses différentes.

La cour observe, à toutes fins, que l'appelante n'a pas déposé de conclusions au greffe de la cour avant le 27 mars 2025, ni fait signifier ses conclusions dans ce même délai et pas même avant le 28 avril 2025, délai qu'elle supposait applicable.

* * *

Partie perdante, Mme [O] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque l'appel formé par Mme [W] [O],

Condamnons Mme [W] [O] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.