Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfetSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03305
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 504 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03305 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBYM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Madame [X] [K]
née le 10 Janvier 1972 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu l'admission de Mme [X] [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 18 août 2025, sur décision de son directeur à la demande de Monsieur [L] [K] ;
Vu la saisine en date du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouvray ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [X] [K] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 septembre 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 08 septembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [E] [Y] en date du 08 septembre 2025,
Vu l'avis du docteur [E] [Y] en date du 08 septembre 2025 et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jour prise par le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Mme [X] [K] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers depuis le 18 août 2025 ; que par décision du 29 août 2025, le Juge judiciaire a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Mme [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 septembre 2025.
Par conclusions écrites, l'avocat général a requis la confirmation de la décision entreprise.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique,.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Mme [X] [K] ne relevant plus des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant son traitement en hospitalisation libre, l'appel est sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [X] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen
Constate que l'appel est sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/03305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.