Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/03052
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 769 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

11/09/2025

ARRÊT N°425/2025

N° RG 24/03052 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOVE

EV/KM

Décision déférée du 02 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 39] (23-000281)

REYMOND

[U] [C]

C/

S.A. [19]

S.A. [18]

S.A.R.L. [31]

Etablissement Public [40]

S.A. [26]

S.A. [16]

Etablissement Public [21]

Etablissement Public [36] [Localité 15]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2024-14025 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 39])

INTIMES

S.A. [19]

[Adresse 14]

[Localité 12]

non comparante

S.A. [18]

CHEZ IQUERA SERVICES - SCE SURENDETTEMENT -186 AV. [Adresse 24]

[Localité 9]

non comparante

S.A.R.L. [31]

[Adresse 17]

[Localité 5]

non comparante

Etablissement Public [40]

[Adresse 27]

[Localité 4]

non comparante

S.A. [26]

[Adresse 35]

[Localité 8]

non comparante

S.A. [16]

[Adresse 34]

[Localité 10]

non comparante

Etablissement Public [21]

[Adresse 13]

[Localité 32]

non comparante

Etablissement Public [36] [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [C] a saisi la [22] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 11 mai 2023.

Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.

Plusieurs créanciers ont contesté les mesures.

Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevables et bien fondés les recours de la SA [23], de la SA [18] et de M. [P], mandaté par la SCI [37],

- constaté que la situation de M. [U] [C], n'est pas irrémédiablement compromise,

- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,

- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de Haute-Garonne ,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 août 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.

Par arrêt avant-dire droit du 9 janvier 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats aux fins pour M. [C] de produire :

' l'emprunt souscrit auprès de la SA [18] figurant au plan,

' l'acte de vente du bien immobilier financé par cet emprunt,

' les justificatifs de l'utilisation du produit de cette vente,

' tout justificatif de son adresse.

Par arrêt avant-dire droit du 30 avril 2025, la cour a ordonné une nouvelle réouverture des débats aux fins de production de différentes pièces.

À l'audience du 12 juin 2025, M. [C] présent et assisté par son conseil lequel a soutenu ses dernières conclusions sollicitant de:

' réformer la décision du juge des contentieux de la protection en ce qu'elle a jugé que la situation de M. [C] n'est pas irrémédiablement compromise,

' constater que la situation de M. [U] [C] est irrémédiablement compromise,

' juger qu'il y a lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son encontre.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

M. [P], pour la SCI [38], l'URSSAF et la SA [26] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le débiteur revendique l'effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de son absence de ressources, du fait qu'il se trouve dans une grande détresse psychologique et que malgré ses recherches actives depuis janvier 2023, il n'a pas retrouvé de travail.

À l'audience du 13 février 2025, M. [C] ayant essentiellement produit une attestation d'hébergement, établie le 5 novembre 2024 selon laquelle il serait hébergé au [Adresse 2] depuis le 1er avril 2024, alors que selon le dossier d'aide juridictionnelle (déposé le 9 septembre 2024) et l'attestation de la [20] du 3 décembre 2024, il résiderait [Adresse 3] et n'ayant pas justifié du versement effectué au bénéfice de sa société à l'occasion de la vente de son bien immobilier, une réouverture des débats a été ordonnée aux fins pour M. [C] de :

' présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office de sa mauvaise foi,

' produire ses relevés de compte pour les mois de décembre 2024 à mars 2025,

' produire son avis d'imposition sur les revenus 2023.

' justifier de ses recherches d'emploi depuis la décision déférée, de la vente des immeubles de la SCI [33] et de l'utilisation des fonds.

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.

Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

L'article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.».

De plus, selon l'article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.».

Il convient de rappeler que la commission de surendettement a préconisé le bénéfice au profit de M. [C] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suite à des recours, le premier juge a considéré que la situation de M. [C] n'était pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à un rétablissement personnel.

M. [C] a formé appel de cette décision, considérant que sa situation justifiait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison d'une situation irrémédiablement compromise.

En réponse aux demandes formées par l'arrêt du 30 avril 2025, M. [C] a justifié de la vente d'un bien de la SCI [33] moyennant 100'000 Fr. le 19 avril 1999.

Cependant, alors que le premier juge a décidé que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise en ce que son haut niveau de qualification était un atout indéniable pour trouver un emploi susceptible de lui procurer a minima un revenu supérieur au montant du SMIC. Il produit au titre de ses recherches, un courrier de [29] du 9 avril 2025 mentionnant qu'il avait été fait le point sur sa situation, des rejets de demandes de candidature récentes: avril/mai/juin 2025, exceptée une de décembre 2024.

De plus, le débiteur ne doit pas aggraver son endettement.

Or, M. [C] était locataire d'une maison dont le loyer s'élevait à 2200 € par mois, soit un montant particulièrement élevé. Cependant, alors que dès sa déclaration de surendettement, le 7 avril 2023 il déclarait un endettement de 12'843,40 € à l'égard de son bailleur, il n'a pas justifié avoir recherché rapidement un hébergement moins onéreux, ne justifiant pas d'une demande de logement social, aggravant son endettement de manière importante pendant la procédure de surendettement et jusqu'à son départ un an après, en avril 2024 alors que le débiteur à l'obligation de régler ses charges courantes pendant la procédure.

Par ailleurs, il est constant que la bonne ou mauvaise fois d'un débiteur est examinée au regard de ses déclarations .

Or, suite à la dernière réouverture des débats, M. [C] a produit ses relevés de compte desquels il résulte qu'il perçoit chaque mois, outre 635,71 € provenant d'aides sociales, 2000 € provenant de la SCI [25] ainsi que 1000 € provenant de « [30] » . Enfin, il a bénéficié de versements par [28] d'un montant de 2000 € en janvier 2025, 2000 €, le 10 avril 2025 et de 1700 € le 30 avril suivant. La régularité de ces versements et leur montant imposaient leur déclaration même en cours de procédure.

Au total, entre janvier et juin 2025 M. [C] a bénéficié de revenus provenant de ces trois organismes à hauteur de 22'700 € soit 3783 € par mois, en plus des aides sociales dont il bénéficiait, ceci alors qu'il n'a jamais déclaré au titre de ses ressources que le RSA.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C], qui a laissé augmenter ses dettes pendant la procédure de surendettement n'a pas justifié en toute transparence de ses ressources.

La mauvaise foi du débiteur sera donc retenue par infirmation de la décision déférée et il sera en conséquence déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu M. [U] [C] débiteur de bonne foi,

Déclare M. [U] [C] déchu du bénéfice de la procédure de traitement de la situation du surendettement,

Condamne M. [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/03052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.