Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00748
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 264 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 25/00748 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q32Y - 3ème chambre
Affaire :
[T] [L]
Représenté par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
[B] [E]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[G] [E]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nous, I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [T] [L] ayant reçu cet avis de fixation le 20 mars 2025 devait remettre ses conclusions au plus tard le 20 mai 2025.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 04 juillet 2025, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 03 Mars 2025.
- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 3] le 11 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.