Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01020
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 304 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

11/09/2025

ARRÊT N°430/2025

N° RG 25/01020 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5OY

EV/KM

Décision déférée du 13 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 27] (1124000066)

MIALHE

[L] [O]

C/

[F] [J]

[N] [K]

Etablissement [Adresse 26]

Etablissement [29]

S.A. [35]

Société [34]

Etablissement [23]

Société [36]

Entreprise [25]

Etablissement [31]

Société [39]

Etablissement Public [42] [Localité 41] AMENDES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [L] [O]

[Adresse 22]

[Adresse 10]

[Localité 16]

comparante en personne

INTIMES

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparant

Monsieur [N] [K]

[Adresse 5]

[Localité 17]

non comparant

Etablissement [Adresse 26]

CHEZ [Localité 38] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 19]

non comparante

Etablissement [29]

CHEZ [40]

[Adresse 32]

[Localité 13]

non comparante

S.A. [35]

CHEZ [28]

[Adresse 33]

[Localité 12]

non comparante

Société [34]

[Adresse 9]

[Localité 14]

non comparante

Etablissement [23]

CHEZ [Localité 38] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 19]

non comparante

Société [36]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 43]

[Localité 11]

non comparante

Entreprise [25]

[21]

[Adresse 24]

[Localité 15]

non comparante

Etablissement [31]

[Adresse 3]

[Localité 18]

non comparante

Société [39]

CHEZ [37]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

Etablissement Public [42] [Localité 41] AMENDES

TRESORERIE

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [J] a saisi la [30] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 juin 2024.

Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 277 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 79 mois au taux maximum de 0 %.

Mme [L] [O] a contesté les mesures.

Par jugement du 13 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable la contestation de Mme [L] [O],

- dit que M. [F] [J] devra s'acquitter de ses dettes selon les modalités prévues par la commission de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2025, Mme [O] a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025.

Mme [O], créancière appelante a comparu et maintenu ses demandes.

Elle a expliqué avoir prêté de l'argent à M. [J] qui était alors le compagnon de sa fille.

Le débiteur et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Il résulte des pièces versées que M. [J] n'a jamais contesté sa dette auprès de Mme [O] qui a cependant été exclue des créanciers auprès desquels le débiteur a était tenu d'effectuer des versements.

Par ailleurs, M. [J] n'est pas allé récupérer l'accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée.

En l'absence d'élément nouveau le montant des ressources et des charges du débiteur seront considérés comme n'ayant pas évolués et sa capacité contributive fixée à 277 € sera maintenue.

Enfin, la prise en considération de la créance de Mme [O] justifie une modification du plan de désendettement selon un nouvel échéancier précisé au dispositif du présent arrêt.

La date de prise d'effet des mesures initiales n'étant pas précisée, la cour précise que les mesures fixées dans le cadre du présent arrêt ne pourront dépasser la durée de 79 mois à compter de la prise d'effet des mesures préconisées par la commission de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

DIT que M.[F] [J] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant et dans la limite de 79 mois à compter de la prise d'effet des mesures préconisées par la commission de surendettement:

Créancier / Dette

Restant dû début

En euros

Mensualités du 15/10/2025

au 15/04/2027

En euros

Mensualités du 15/05/2027 à la fin de la durée des mesures

préconisées par la commission de surendettement

Effacement

[23] / [XXXXXXXXXX08]

3 757,17 €

41,15 €

41,15 €

876,67 €

CA CONSUMER FINANCE / 46200360085

1 655,69 €

18,13 €

18,13 €

386,59 €

CA CONSUMER FINANCE / 56830312983

183,86 €

8,62 €

20,08 €

[Adresse 26] / 51249923703100

1 930,16 €

21,14 €

21,14 €

450,36 €

[29] / 08955000013157

1 046,98 €

11,47 €

11,47 €

244,08 €

[29] / 28909001189343

3 359,37 €

36,79 €

36,79 €

784,07 €

[29] / 28990001003025

3 363,35 €

36,84 €

36,84 €

784,55 €

[31] / 00465306408

0,00 €

EDF SERVICE CLIENT / SW-0000173141|V023756222

0,00 €

FINFROG / Impayés

214,90 €

10,07 €

23,57 €

FLOA / 146289655500023498103

3 495,61 €

38,29 €

38,29 €

815,31 €

[N] [K] / Loyer impayé

465,00 €

21,79 €

50,99 €

HOIST FINANCE AB / 2109062594

1 142,04 €

12,51 €

12,51 €

266,34 €

HOIST FINANCE AB / 2109062595

184,49 €

8,65 €

20,14 €

[L] [O]

Prêt amical

975,00 €

10,68 €

10,68 €

227,40 €

T0TAL

276,13 €

227,00 €

RAPPELLE que la dette du débiteur auprès de la [42] [Localité 41] [20] est exclue de la procédure,

FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,

DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,

ORDONNE l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

DIT qu'il appartiendra à M. [F] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ,

RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation.

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/01020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.