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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la nullité de l'assignation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/07610
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/07610 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5BZ

AFFAIRE :

S.A.R.L. AMVINCENT GESTION

C/

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2024R01274

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.09.2025

à :

SARL AMVINCENT GESTION

AXA FRANCE IARD

par LR/AR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AMVINCENT GESTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANTE NON REPRESENTEE

****************

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMEE NON REPRESENTEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Amvincent Gestion a relevé appel par courrier reçu le 16 décembre 2024 de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 5 décembre 2024 dans une procédure l'opposant à la société Axa France Iard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 16 décembre 2024 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par la société Amvincent Gestion seule, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit des deux courriers émanant de la cour des 16 décembre 2024 et 18 décembre 2024 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de la société Amvincent Gestion du 16 décembre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de la société Amvincent Gestion du 16 décembre 2024,

DIT que les dépens sont à la charge de la société Amvincent Gestion.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/07610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.