A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
23/03536
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/03536 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7K

AFFAIRE :

[5]

C/

S.A. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 07 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 17/00872

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT

Me Guillaume ROLAND

Copies certifiées conformes délivrées à :

[5]

S.A. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

APPELANTE

****************

S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [6] (la société) en qualité de poseur soudeur, M. [I] [P] (la victime) a été victime d'un accident le 11 avril 2016, que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 22 février 2017.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, pour contester la décision de prise en charge.

Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- ordonné la jonction des procédures 17/872 et 17/907 sous le numéro 17/872 ;

- écarté la péremption d'instance soulevée par la caisse ;

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 22 février 2017, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 11 avril 2016 à la victime ;

- constaté qu'en conséquence sont inopposables à la société l'ensemble des conséquences de cet accident ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mai  2025.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à la victime le 11 avril 2016.

La caisse expose que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur rapporte la preuve d'un accident entre un train et le chenillard conduit par la victime et qu'un stress psychologique post traumatique a été identifié médicalement ; que la matérialité de l'accident est établie et le fait accidentel non contesté ; que les lésions de la victime bénéficient de la présomption d'imputabilité.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;

- de constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à la victime d'un accident au temps au lieu du travail le 11 avril 2016 ;

- en conséquence de confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions.

La société soutient qu'il n'y a aucune preuve que la victime ait été blessée le 11 avril 2016 ; qu'un train a heurté le matériel de la victime qui l'avait stationné sur une voie malgré les consignes de son chef d'atelier mais qu'elle n'a pas été heurtée par le train ; que les premiers arrêts de travail ont été rédigés sur des formulaires 'maladie' et que le certificat médical initial date du 7 décembre 2016, soit huit mois après les faits.

Elle ajoute que la destruction de matériel n'est pas contestée mais que le certificat médical initial rectificatif du 12 avril 2016 évoque anxiété, phobie, insomnies, anorexie, pathologies qui ne peuvent pas apparaître dès le lendemain de l'accident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail, des questionnaires de l'employeur, du salarié et des témoins que M. [P] poussait un chenillard le long d'une voie sur laquelle il pensait qu'aucun train ne circulait, quand un train a surgi. M [P] a sauté sur le côté, le train a heurté le chenillard qui s'est écrasé contre un poteau électrique, sans exploser car il contenait de l'essence et une bouteille de gaz.

Un témoin, M. [X], a précisé que la victime n'avait subi aucune blessure physique.

Un autre témoin, M. [E] [P], a attesté que M. [I] [P] était 'en état de choc', qu'il était 'traumatisé et renfermé', réalisant qu'il avait failli mourir, et que 'ses amis et sa famille n'ont pas réussi à parler avec lui. Son esprit et cerveau ont été touchés.'

Le fait accidentel survenu le 11 avril 2016 ne fait donc aucun doute, et l'accident matériel n'est pas contesté par les parties, même si l'assuré n'a pas été blessé physiquement mais psychiquement.

La société conteste le lien entre ce fait accidentel et les lésions constatées chez son salarié.

Le certificat médical initial rectificatif est en date du 12 avril 2016 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 avril 2016. Il fait état de 'stress psychologique post-traumatique, anxiété, phobies, insomnie, anorexie'.

L'employeur a précisé qu'il avait d'abord reçu des certificats d'arrêts de travail pour maladie simple à compter du 12 avril jusqu'au 1er juin 2016 avant de recevoir le certificat médical initial émanant du même médecin, le docteur [T].

Il s'en déduit que celui-ci a arrêté M. [P] dès le 12 avril 2016, le lendemain du fait accidentel et que le médecin n'a requalifié les lésions constatées que plus tard, rédigeant alors le certificat médical initial.

Ce certificat médical initial 'rectificatif', bien que daté du 12 avril 2016, a été rédigé plus tard, le médecin ayant alors constaté entre avril et juin, des insomnies et une anorexie qui n'ont pu apparaître dès le 12 avril 2016 mais au cours des mois suivants, le stress post-traumatique étant survenu dès la réalisation des faits et constatés médicalement immédiatement après, justifiant ainsi de l'existence de lésions psychologiques et non physiques.

En présence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, le bénéfice de la présomption d'imputabilité des lésions au travail doit s'appliquer et il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce dont il ne justifie pas.

C'est donc à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement, qui a déclaré inopposable à l'employeur cette décision sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [6] la décision en date du 22 février 2017, de la [5], reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 11 avril 2016 dont a été victime M. [I] [P] ;

Condamne la société [6] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00150

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02807

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tirés du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23/03536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.