A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
23/03548
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/03548 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7Z

AFFAIRE :

[E] [S] épouse [W]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 16/01103

Copies exécutoires délivrées à :

Me Innocent FENZE

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [S] épouse [W]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [S] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1048

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du délibéré: Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l'appel formé le 7 octobre 2020 par Mme [E] [S] ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 31 janvier 2023 et la radiation de l'affaire prononcée par décision du même jour ;

Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction et la convocation des parties à l'audience du 10 septembre 2024 ;

Vu la demande de renvoi présentée par Mme [S] à laquelle la juridiction a fait droit en renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 20 mai 2025 ;

Mme [S], bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception qui a été reçu par la juridiction le 27 septembre 2024, n'a pas comparu.

L'URSSAF d'Ile de France, partie intimée, a comparu à l'audience.

Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Les motifs du jugement apparaissent pertinents.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Met les dépens d'appel à la charge de Mme [E] [S] ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23/03548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.