A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03105
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Pauline DURIGON, conseillère ,
ASSISTÉE DE Madame Juliette DUPONT, greffière
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
ORDONNANCE DU 03 Septembre 2025
N° RG 24/03105 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KE
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU BAS RHIN
Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 06 Mars 2023
N° RG : 20/01399
Copie certifiée conforme
à :
- SAS [5]
- Me Olivia COLMET DAAGE
- CPAM DU BAS RHIN
Notifiée le :
Madame Pauline DURIGON, conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trois Septembre deux mille vingt cinq
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
dans l'affaire opposant :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS (P0346)
APPELANTE
à :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
La S.A.S. [5] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 06 Mars 2023 dans le litige l'opposant à la CPAM DU BAS RHIN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière
La greffière La conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/03105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.