Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02050
- Formation
- Chambre sociale 4-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REM
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02050 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJRN
AFFAIRE :
S.A.ENTREPOSE CONTRACTING
C/
[Z] [N]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles le 19 juin 2025 , Chambre sociale 4-6 (RG 23/1356 ) sur l'appel d'un jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : 18/03222
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT,
Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.ENTREPOSE CONTRACTING
Monsieur [Z] [N],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt en rectification d'errerur matérielle suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [N]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 581
APPELANTE
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 2025 RG N° 23/1356 MINUTE N° 231
****************
S.A. ENTREPOSE CONTRACTING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
INTIME
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 2025 RG N° 23/1356 MINUTE N° 231
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Tiphaine PETIT Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère ,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 juin 2025 ;
Vu la requête transmise par RPVA en date du 7 juillet 2025 par la société Entrepose Contracting aux fins de rectification d'erreurs matérielles ;
Vu les observations en réponse de M. [Z] [N] notifiées par RPVA le 30 juillet 2025 tendant au rejet de la demande en rectification pour erreurs matérielles.
Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision.
Il convient de constater qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt précité en ce que, à la page n°17, dans les motifs de l'arrêt, il est dit s'agissant du travail dissimulé, que le jugement sera infirmé sans que le dispositif de la décision ne comporte d'infirmation à ce titre.
Il convient de corriger cette erreur matérielle ;
Il convient de remplacer « Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 avril 2023 sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande en répétition de salaire de la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets ».
Par
« Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 avril 2023, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande en répétition de salaire de la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets et sauf en ce qu'il a alloué à M. [Z] [N] la somme de 26 730 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié».
En revanche, contrairement à ce que soutient la société Entrepose Contracting, il convient de constater que le dispositif de l'arrêt en ce qu'il « Condamne la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets à payer à M. [Z] [N] la somme suivante :
- 46 846,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés outre 4 684,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, (') »
est conforme aux motifs de l'arrêt, en ce qu'il est précisé en sa page n° 16 que la société Entrepose Contracting sera condamnée à payer à M. [N] à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés la somme totale de 46 846, 48 euros bruts outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, les indemnités allouées à M. [Z] [N] en cause d'appel étant différentes dans leur montant que celles allouées aux termes du jugement entrepris, il a été précisé dans le dispositif « Réforme le jugement sur les montants alloués à M. [Z] [N] au titre des dimanches travaillés, et des diverses indemnités afférentes au licenciement », sans qu'il y ait lieu à suppression de cette phrase, faute d'erreur matérielle à cet égard.
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Constate que l'arrêt du 19 juin 2025 de la cour d'appel de Versailles comporte une erreur matérielle.
Dit que le dispositif de l'arrêt sera modifié de la façon suivante :
La phrase :« Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 avril 2023 sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande en répétition de salaire de la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets ».
sera remplacée par la phrase :
« Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 avril 2023, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande en répétition de salaire de la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets et sauf en ce qu'il a alloué à M. [Z] [N] la somme de 26 730 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié».
Rejette toute autre demande.
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 19 juin 2025 de la cour d'appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/02050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.