Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00257
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBA2
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O], demeurant 13 T rue Champvoisin - 63170 AUBIERE
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [O] un crédit renouvelable utilisable par fraction d'un montant maximal de 3 000,00 €, moyennant un taux d'intérêt annuel de 19,19 %.
Suivant offre acceptée le 29 juin 2021 par voie électronique, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un crédit renouvelable utilisable par fraction d'un montant maximal de 6000,00€ moyennant un taux d'intérêt annuel de 19,12%.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 7 novembre 2023 et mis en demeure l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [O] par acte du 25 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 6 631,74 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 6143,97€ ; - à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 6 631,74 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 6143,97€ ; - condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 1 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut de la déchéance du terme ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle pour justifier la condamnation de Monsieur [D] [O] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
***
A l'audience du 10 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d'office tenant notamment à l'irrecevabilité de la demande du fait de la forclusion, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise avoir répondu par avance dans l'acte introductif d'instance et s'en rapporte pour le surplus.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l'assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
Monsieur [D] [O] , assigné par remise de l'acte en l'étude n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 6 mars 2023. L'action a été introduite le 25 mars 2025 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les autres demandes.
Il conviendra de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les dépens de l'instance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [D] [O], sur le fondement du crédit souscrit le 15 février 2021 et le 29 juin 2021 ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.