Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00279
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBJ5

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 09 Septembre 2025

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE Rep/assistant : Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [B] [G]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 09 Septembre 2025

A :Maître Jean-eudes BASSET

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 09 Septembre 2025

A :Maître Jean-eudes BASSET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE, dont le siège social est 1 Avenue de la Libération - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [G], demeurant 21 rue Claude DANZIGER - 63100 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé 26 août 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [B] [G] l'ouverture d'un compte de dépôt à vue, sans autorisation de découvert.

Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 21 janvier 2025 et mis en demeure l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [G] par acte du 9 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 5 103,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ; - condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE se prévaut de la déchéance du terme pour justifier la condamnation de Monsieur [B] [G] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.

***

A l'audience du 10 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il sera fait référence aux motifs contenus dans l'assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.

*

Monsieur [B] [G], assigné par remise de l'acte en l'étude n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit la convention d’ouverture de compte en date du 26 août 2021 ainsi que l’historique des opérations effectuées par Monsieur [B] [G] entre le 5 juillet 2024 et le 5 mars 2025. Il en ressort que le solde de ce compte est débiteur d’un montant de 5103,56 euros au 5 mars 2025.

En conséquence, Monsieur [B] [G] sera condamné à verser cette somme à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025.

Sur les autres demandes.

Monsieur [B] [G] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 5103,56€, portant intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.