détermination
point de départdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-14.398
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 399 FS-B
Pourvoi n° A 23-14.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 7] (Italie),
4°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 8],
5°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° A 23-14.398 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1],
2°/ à la communauté urbaine du Grand [Localité 10], dont le siège est [Adresse 6],
3°/ au commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [E], [G], [B], [M] [V] et de M. [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune [Localité 9], et de la communauté urbaine du Grand Reims, et l'avis écrit de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 2023), par arrêté du 8 novembre 1999, le préfet de la Marne a déclaré d'utilité publique l'instauration d'un périmètre de protection du captage d'eau sur plusieurs parcelles de la commune [Localité 9] (la commune).
2. Le 17 mars 2017, MM. [G], [B], [E] et [M] [V] et M. [L] (les consorts [V]-[L]), propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée, ont saisi le juge de l'expropriation d'une demande en fixation du montant de l'indemnité due à raison de l'instauration de celui-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et les anciens articles L. 20 et L. 20-1 du code de la santé publique :
4. Aux termes du premier de ces textes, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
5. Selon le deuxième, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
6. Selon les troisième et quatrième, en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toute installation de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et des indemnités peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans ce périmètre à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau.
7. Il résulte de ces textes que, l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée n'emportant pas automatiquement, à la différence d'un périmètre de protection immédiate, l'inconstructibilité des parcelles concernées, le point de départ de la prescription quadriennale de la demande d'indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance des restrictions d'usage résultant de la servitude d'utilité publique les affectant.
8. Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [V]-[L], l'arrêt retient qu'il ressort de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique que le fait générateur du dommage est la création de la servitude de captage d'eau instaurant un périmètre de protection rapprochée et non celle de l'inconstructibilité des parcelles, le préjudice étant causé par la création de ce périmètre qui limite le droit de propriété sur les parcelles concernées par l'établissement de la servitude.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [L] et MM. [G], [B], [E] et [M] [V] irrecevables en leur demande indemnitaire pour cause de prescription et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la commune [Localité 9] et la communauté urbaine du Grand [Localité 10] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 decembre 1968 relative a la prescription des creances sur l'Etat, les departements, les communes et les etablissements publics et les anciens.
- Articles L. 20 et L. 20-1 du code de la sante publique.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
détermination
22/10/2026Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable en la cause, toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administrati…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
détermination
15/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
détermination
15/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article 870-26 du code rural, dans sa version issue de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, applicable au litige, dont les termes sont repris à l'article L. 416-5 du code rural et de la pêche maritime, que le bail à long terme pren…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23-14.398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.