Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24-20.098
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
337 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : S 24-20.098 Demandeur : M. [K] et autre Défendeur : Mme [V] et autre Requête n° : 254/25 Ordonnance n° : 90710 du 11 septembre 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [P] [V], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Z] [V], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [N] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 mars 2025 par laquelle Mme [P] [V] et M. [Z] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2024 par M. [B] [K] et Mme [N] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-20.098 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [B] [K] est au chômage, ses allocations chômage faisant l'objet d'une mesure de saisie, et que Mme [N] [W] perçoit des ressources mensuelles de 1900 euros ; l'ensemble de ces ressources est en particulier grevé par le paiement d'un loyer mensuel de 730 euros et d'un remboursement de crédit à la consommation à hauteur de 354 euros ; ils allèguent enfin, sans être contredits, ne pas disposer de patrimoine.

En l'état de cette situation financière, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025

La greffière, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Edouard De Leiris,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24-20.098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.