Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00499
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n°499, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4Z3
Statuant sur l'appel interjeté le 09 Septembre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'appel de Paris le 09 Septembre 2025 à 15h50 par courriel.
D'une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 09 b Septembre 2025 (RG N° 25/02764)
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TJ DE [Localité 3]
INTIMES
Mme [L] [B] ( personne faisant l'objet des soins)
né le 13 Décembre 1986 à [Localité 2]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
M.LE PREFET DE POLICE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [S] [Localité 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'État dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 30 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [L] [B].
Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour éventuel passage en programme de soins.
Le 09 septembre 2025 à 15 heures 50, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 09 heures 50.
Il a sollicité que cet appel soit déclaré suspensif et a fait notifier son appel et cette demande au préfet, au directeur d'établissement, à Mme [L] [B] ainsi qu'à son avocat en leur mentionnant qu'ils pouvaient transmettre leurs observations au greffe dans un délai de 02 heures.
Les pièces du dossier ont été sollicitées.
Le conseil de l'intéressée fait valoir, par courriel reçu le 09 septembre à 17 heures 32, que 'L'effet suspensif de l'appel n'est nullement justifié en l'espèce.
Madame [B] s'est présentée spontanément auprès de l'un des propriétaires des scooters jeté par terre. En rentrant chez elle, elle a vu la police et elle s'est présentée spontanément en disant qu'elle était l'auteur des faits et qu'elle acceptait de répondre de ses actes. Elle a toujours soutenu avoir commis les faits car elle n'était pas avait pas été entendue sur une autre affaire remontant à 2017 pour usurpation d'identité. Elle s'engageait à réparer les dégradations qu'elle a commises sur les biens. Elle dira même en garde à vue « je plaide coupable » (voir PV d'audition Garde à vue)
Toutefois, force est de constater que le reste du dossier ne permet pas non plus de caractériser un risque réel grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, s'agissant de dégradations des biens d'autrui parfaitement assumées par Madame [B] et pour lesquels elle est tout à fait prête à y répondre. '
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, seul l'appel du ministère public avec démonstration d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui peut permettre de conférer à l'appel un caractère suspensif.
En l'espèce, l'avis psychiatrique motivé du Dr [R] joint à la saisine du premier juge en date du 06 septembre 2025 relève un contact assez froid, un discours monocorde et stéréotypé, marqué par un rationalisme morbide vis-à-vis des motifs d'hospitalisation et l'absence de critique des éléments délirants, une humeur marquée par un émoussement des affects et une anosognosie, concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n'a été communiqué.
Même mis en perspective avec les autres pièces médicales figurant au dossier, il ne peut être retenu des symptômes ainsi décrits qu'est caractérisé un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [L] [B] ou d'autrui, étant souligné que la possibilité d'un programme de soins dans les 24 heures de la décision du premier juge perdure.
Il convient dès lors de rejeter la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l'appel suspensif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant sans débat et avant dire droit,
REJETTE la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le Jeudi 11 septembre 2025 à 9h30, salle d'audience Michel de l'Hospital, escalier H, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience';
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/00499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.