Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03375
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
361 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03375 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4N

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025

Bertrand DIET conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Monsieur [K] [G]

né le 15 Avril 1987

[Adresse 6]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET

[Adresse 2]

[Localité 5]

Préfet de SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 28 août 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [G] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2025 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 septembre 2025,

***

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE a, par décision du 28 août 2025, notifiée le même jour à M. [K] [G], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.

M. [K] [G] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 10 septembre 2025.

Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deHAVRE en date du 28 août 2025

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 8], le 10 septembre 2025.

LE CONSEILLER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01417

MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire et en tant que de besoin il sera souligné ici que le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au visa de l’article L3213-2 du Code de la santé p…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01415

MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire et en tant que de besoin il sera souligné ici que le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au visa de l’article L3213-2 du Code de la santé p…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 26/00642

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 26/00642 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJ34 Minute n° Ordonnance du 16 septembre 2026 Nous, …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

03/09/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00927

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [K] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 13 août 2026. Par décision du 24 août 2026, le juge a maintenu son hospitalisation complète. Suiv…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/03375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.