Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfetSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03375
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03375 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4N
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le 15 Avril 1987
[Adresse 6]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 2]
[Localité 5]
Préfet de SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 28 août 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [G] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 septembre 2025,
***
Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE a, par décision du 28 août 2025, notifiée le même jour à M. [K] [G], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
M. [K] [G] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 10 septembre 2025.
Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deHAVRE en date du 28 août 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 10 septembre 2025.
LE CONSEILLER,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/03375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.