Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00585
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 468 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/09/2025
ARRÊT N° 424/2025
N° RG 25/00585 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3GJ
EV/KM
Décision déférée du 03 Février 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 23] (11-24-0119)
F.BOUKROUNA
[B] [E]
C/
ACTION LOGEMENT SERVICES
Réf : dépôt de garantie 3913545
[21]
réf 3912278B
[13]
réf 61944412/n000562977
[18]
réf CA 1712 2858/7305
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMES
ACTION LOGEMENT SERVICES
Réf : dépôt de garantie 3913545
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[21]
réf 3912278B
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
[13]
réf 61944412/n000562977
CHEZ [22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[18]
réf CA 1712 2858/7305
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [E] a saisi la [17] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 novembre 2023.
Le 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances afin de permettre au débiteur de trouver un emploi.
M. [E] a contesté les mesures.
Par jugement du 3 février 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande d'effacement de ses dettes sollicitée par M. [E]
- fixé la créance de la [18] n° 17122858 à 1690,12 €,
- fixé la créance de la [13] la somme de 6095,26 €,
- fixé la mensualité de remboursement de M. [E] à 660,18 €,
- rééchelonné tout ou partie des créancesdu 15 mars 2025 au 15 janvier 2031 au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre simple reçue le 20 février 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 février 2025, expliquant ne plus percevoir de primes d'équipe et de nuit ayant été affecté à un horaire de journée et que son salaire était désormais de 2150 €, contestant l'augmentation de la créance attribuée à [15] d'un montant de 1690,12 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2025.
Le débiteur appelant a comparu et maintenu ses demandes. Il a expliqué travailler désormais de jours ce qui a entraîné une diminution de son salaire et contester les sommes réclamées par le [19] au titre des frais de huissier.
[20] et la SAS [10] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, seule la seconde ayant adressé ses observations au débiteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a inclus la totalité du montant de la dette déclarée au bénéfice du [19], le total des frais engagés n'apparaissant pas excessif compte tenu de l'ancienneté de la dette.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour retenir une capacité de remboursement de 660,18 €, le premier juge a retenu que le débiteur percevait 2840 € et avait trois personnes à charge, sa compagne et leurs deux enfants.
Il résulte des pièces versées que si M. [E] travaille pour la même entreprise depuis novembre 2023, selon son bulletin de salaire d'avril 2025, il perçoit un revenu net imposable de 2282,25 € alors que selon avis d'imposition sur les revenus 2024 son revenu annuel imposable s'élevait à 3213 €.
M. [E] vit avec Mme [W] [S], qui ne travaille pas, le couple a deux enfants nés respectivement le 7 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 et perçoit des allocations à hauteur de 148,52 € par mois.
Soit un total de ressources de 2430,77 € par mois.
De plus, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. En l'espèce, le total des charges telles que forfaitairement évaluées s'élève à 1775 €.
D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées. En l'espèce, selon quittance du mois d'avril 2025, le loyer s'élève à 566,22 €. Enfin, le débiteur justifie d'une participation mensuelle scolaire qui sera évaluée à 70 € par mois compte tenu des périodes de congés.
Le total des charges s'élève donc 2014,22 €.
Dès lors, il n'est pas envisageable de bâtir un plan de désendettement significatif et pérenne.
Pour autant, M. [E] est jeune et sa situation peut s'améliorer au plan professionnel, ce qui interdit de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation visé plus haut : il est dès lors possible et opportun de faire application de l'article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire).
À l'issue de ce délai, il devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance de la [16] à 1690,12 € et celle de [13] à 6095,26 €,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [B] [E] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%,
Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu'il appartiendra à M. [B] [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Ordonne à M. [B] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
-d'avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/00585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.