Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01124
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 021 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1131
N° RG 25/01124 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFLM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 septembre à 16H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2025 à 18H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [B]
né le 19 Mars 1978 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08 septembre 2025 à 18 h 38 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [B]
assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. [G] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 7 décembre 2025 à 18h54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 septembre 2025 à 18h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas remplies.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce,
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine,
Le consulat du Maroc à [Localité 3] a été saisi le 11 juillet,
Par note verbale en date du 15 août 2025, les autorités centrales marocaines ont reconnu l'intéressé comme l'un de leur ressortissant,
Une demande de routing a été faite le 19 août 2025,
Le 3 septembre la préfecture a transmis au consulat du Maroc une photographie de l'intéressé en vue de l'établissement du laissez-passer.
La préfecture par le document de reconnaissance des autorités centrales marocaines, la demande de routing et la transmission de la photographie d'identité de l'intéressé démontre bien de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
En outre l'intéressé a indiqué que le matin de l'audience il lui avait été précisé au centre de rétention qu'il avait un vol le 22 septembre2025.
Sur la menace à l'ordre public
Le casier judicaire de l'intéressé comporte 25 mentions entre 2004 et 2022 pour des délits de fuite, blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans assurances, trafic de stupéfiants, recel, refus d'obtempérer, vol, port d'arme, violence avec arme, conduite sans permis, violation de domicile, menace de mort, appels téléphoniques malveillants réitérés'
Il a en outre été condamné le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Pau à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction de porter une arme pendant 5 ans, pour vol violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive et à la révocation de la peine de sursis probatoire prononcée le 7 octobre 2022.
Les révocations de sursis, les réitérations voire les récidives, le quantum des condamnations, les peines prononcées (maintien en détention, interdiction de port d'arme) et la nature des infractions commises (atteintes aux biens, atteintes aux personnes, trafic de stupéfiants) caractérisent la menace à l'ordre public peu importe que jusqu'à présent, aucune interdiction du territoire n'ait été prononcée.
Ainsi la troisième prolongation est justifiée tant sur la délivrance des documents de voyage à bref délais que sur la menace à l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 7 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 2], service des étrangers, à [N] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/01124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.