Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02754
- Formation
- Chambre sociale 4-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 421 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 23/02754 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDUL
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles du 10 Septembre 2025
Nous, Aurélie PRACHE, magistrate de la mise en état, assistée de Victoria LE FLEM, greffière, saisie de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/02754 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDUL dans une instance entre les parties suivantes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
S.A.S. JARDILAND anciennement dénommée S.A.S BUCEPHALE-JARDICOR
N° SIRET : 306 844 622
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
ET
INTIMÉ
Monsieur [G] [L]
Né le 27 avril 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475
****************
Vu l'appel relevé par la S.A.S. JARDILAND anciennement dénommée S.A.S BUCEPHALE-JARDICOR de la décision rendue le 07 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL dans l'instance l'opposant à Monsieur [G] [L],
Vu l'ordonnance d'injonction à rencontrer un médiateur en date du 18 décembre 2024,
Vu les conclusions adressées par la S.A.S. BUCEPHALE-JARDICOR aux fins de désistement d'appel le 26 août 2025 et vu les conclusions de désistement rectificatives adressées par la S.A.S. JARDILAND le 3 septembre 2025 par voie électronique,
Vu les conclusions adressées par Monsieur [G] [L] par voie électronique le 1er septembre 2025 aux fins de désistement d'appel,
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à S.A.S. JARDILAND de son désistement d'appel et à Monsieur BriceLESCENE de son acceptation de désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS ACTE à S.A.S. JARDILAND anciennement dénommée S.A.S BUCEPHALE-JARDICOR de son désistement d'appel et à Monsieur [G] [L] de son désistement d'appel,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de S.A.S. JARDILAND
RAPPELONS que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile).
Fait par nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Victoria LE FLEM, greffière, ce jour, le 10 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
Magistrate de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 23/02754.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.