Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03055
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CJ / MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre de la famille - 2ème section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
N° RG 23/03055 - N° Portalis DBY7-W-B7H-EKME Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [H] [L] épouse [T] C/ M. [Z] [T]
DEMANDERESSE :
Madame [H] [L] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-51108-2023-1130 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 02 juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT. GREFFIER LORS GREFFIER : Marina RIBEIRO.
Notification le 10/09/2025 : - CE aux avocats - ccc recouvrement AJ - ccc dossier JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce en application de l’article 242 du code civil entre :
Monsieur [J] [U] [T] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (77)
Et
Madame [H] [D] [L] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (08),
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (MARNE),
aux torts exclusifs de Monsieur [J] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Monsieur [J] [T] sur le fondement des dispositions 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
DIT que Madame [H] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 octobre 2023 ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’à défaut de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Marina RIBEIRO, Greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Marina RIBEIRO Caroline JACOTOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 23/03055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.