Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02878
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
570 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JC / MR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre de la famille - 2ème section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 10 septembre 2025

N° RG 24/02878 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ESPH Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

M. [N] [M] C/ Mme [J] [L] épouse [M]

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [M] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [J] [L] épouse [M] [Adresse 6] [Localité 4]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 02 juillet 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT. GREFFIER : Marina RIBEIRO.

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Notification le 10/09/25 : - CE avocat - ccc dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

- Monsieur [N] [K] [M] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 9] (51)

Et de

- Madame [J], [O], [P] [L] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (08),

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (51).

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;

Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Constate que Monsieur [N] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 mars 2020 ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Marina RIBEIRO, Greffière.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Marina RIBEIRO Caroline JACOTOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 24/02878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.