Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00146
Formation
Chambre Référés Civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
401 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

N° RG 25/00146 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMLA

Date : 02 Septembre 2025

- ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT - RÉFÉRÉ -

Le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, a dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maîtres [D] [T] et [D] [N], Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y], entrepreneur individuel, exerçant au [Adresse 2], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 5 novembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON, plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, d'une part,

DEFENDERESSE

Madame [I] [E] épouse [X] née le 01 Décembre 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1]

non comparante, ni représentée d'autre part,

a rendu la décision dont la teneur suit :

O R D O N N A N C E :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y] a assigné madame [I] [E] épouse [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour l’audience du 02 septembre 2025 ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ;

Attendu qu’en application de l’article 395 du Code de procédure civile, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Que tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu de dire parfait le désistement ;

P A R C E S M O T I F S :

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision rendue par défaut en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d’instance de la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y] et le déclarons parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, ce jour deux septembre deux mil vingt cinq, par Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.