Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01317
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

============== Jugement N° du 10 Septembre 2025

N° RG 24/01317 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIY3 ==============

[7] C/ [Z] [D]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me RAKOTOARISON T50 -Me BEAUGE-GIBIER T49 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

[7], dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [D], née le 03 octobre 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50, Me DINGAMGOTO, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 03 avril 2025, à l’audience du 11 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 15 mai 2019, [Adresse 12] a notifié à Mme [Z] [D] un trop-perçu d'un montant de 15.933,65 euros au titre de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour la période courant de mars 2015 à février 2018.

Mme [D] a sollicité l'effacement de cette dette.

Par courrier du 23 juillet 2019, [13] a informé l'intéressée du rejet de cette demande.

Par courrier du 12 août 2019 notifié le 24 août 2019, [Adresse 12] a mis en demeure Mme [D] de procéder au versement de la somme de 15.933,65 euros au plus tard le 12 septembre 2019.

Le 02 août 2021, [11] a dressé à l'encontre de Mme [D] une contrainte d'un montant de 15.938,36 euros au titre du recouvrement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée sur la période courant du 12 mars 2015 au 28 février 2018.

Cette contrainte a été signifiée à Mme [D] par acte du 10 août 2021.

Le 21 août 2021, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres d'une opposition à contrainte.

Les parties ont constitué avocat.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, [Adresse 12], désormais dénommé [8], demande au tribunal de :

- Rejeter l'opposition de Mme [D] ; - Confirmer la contrainte [Numéro identifiant 14] ; - Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 15.938,35 euros avec in- térêts au taux légal à compter du 12 août 2019 ; - Condamner Mme [D] aux entiers dépens notamment les frais de signification de la contrainte ; - Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Mme [D] de ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [D] demande au tribunal de :

- Annuler la contrainte signifiée le 10 août 2021 ; - Juger irrecevable cette contrainte ; - Limiter la contrainte à la période courant du 09 au 15 mars 2015 ; - Condamner [10] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner [10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 444 du même code prévoit par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

L'article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

L'article 791 du code de de procédure civile ajoute que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, sans conclure à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée par Mme [D], [7] conclut au rejet de cette demande au motif que celle-ci se heurterait à l'autorité de la chose jugée rattachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres du 13 septembre 2024. En application des dispositions précitées, ce moyen constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

En outre, le moyen soulevé par Mme [D] tiré de la prescription de l'action en recouvrement initiée par [10], devenu [7], constitue également une fin de non recevoir relevant, pour les mêmes raisons, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Au regard de ces éléments, le tribunal entend soulever d'office son incompétence pour connaitre des fins de non-recevoir soulevées par [7] et Mme [D].

En application de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point.

Les demandes des parties seront réservées, tout comme les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 03 avril 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal statuant au fond pour connaitre, d'une part, de la fin de non-recevoir soulevée par [7] tirée de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et, d'autre part, de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] tirée de la prescription de l'action en recouvrement initiée par [10] devenu [7] ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 23 octobre 2025 à 08h30 ;

RESERVE les demandes des parties ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vincent GREF Benjamin MARCILLY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 24/01317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.