Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00369
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. [B] juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement

MINUTE N° /

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00369 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DS2G Mme [S] [C] épouse [P]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emeline CHOURY, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Madame [S] [C] épouse [P] née le 29 Juillet 1968 à [Localité 1] ([Localité 2]) hospitalisé(e) au C H S [Localité 4] à [Localité 3]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur de cet établissement en date du 29 août 2025 et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le certificat médical initial en date du 24 et 25 août 2025 ;

Vu le certificat de demande de levée des soins sans consentement du Docteur [K], en date du 2 septembre 2025 ;

Vu la décision du 02/09/2025 de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] mettant fin à la mesure de soins psychiatrique sans consentement et ordonnant la mainlevée de la mesure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

ATTENDU que Madame [S] [C] épouse [P] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 4] de [Localité 3] le 24 août 2025 ;

QUE dans son certificat en date du 2 septembre 2025, le Docteur [K] a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au profit de Madame [S] [C] épouse [P] ;

Que par décision du 2 septembre 2025, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 3] a mis fin à la mesure de soins psychaitriques ;

Qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la pousuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète dont bénéficiait Madame [S] [C] épouse [P].

Fait à Mont de Marsan, le 04 Septembre 2025

Le greffier Le juge,

Emeline CHOURY Thierry GUILHEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.