Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/53788
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
568 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 25/53788 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73YL

FMN° :4

Assignation du : 27 Mai 2025

N° Init : 24/54796

[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE [2]

[2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 septembre 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

La SCI GRANELLE [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0047

DEFENDERESSES

S.A.S. MENUISERIE EBENISTERIE REPARATION INSTAL [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS - #E1281

S.A.R.L. LAPLACE & CO [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS - #J0098

S.A.R.L. CABINET IVANCICH [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS - #L0293

DÉBATS

A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en référé en date du 27 mai 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [P] [O] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Conformément à la demande de la SCI Granelle, il sera enjoint aux défenderesses de produire leur attestation d’assurance.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;

Rendons commune à :

- La S.A.S. MENUISERIE EBENISTERIE REPARATION INSTAL - La S.A.R.L. LAPLACE & CO - La S.A.R.L. CABINET IVANCICH notre ordonnance de référé du 27 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [P] [O] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 novembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Enjoignons aux sociétés Laplace & Co, Cabinet Ivancich et Menuiserie ébénisterie réparation instal (MERI) de produire leur attestation d’assurance ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 10], le 08 septembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Flore MARIGNY Rachel LE COTTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/53788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.