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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/52775
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 25/52775 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TLN

N° : 3

Assignation du : 16 Avril 2025

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La société ESPRIT SUD, société à responsabilité limitée [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par la SELARL DELRUE-BOYER-MARIEN prise en la personne de Me Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS - #P0174

DEFENDEUR

Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation délivrée le 16 avril 2025 par la société Esprit Sud à M. [L] [J] et les conclusions actualisés et signifiées par voie de commissaire de justice le 3 juillet 2025, aux fins de le condamner à procéder à l’enlèvement de son bateau appelé Nikimar du chantier de la société Esprit Sud, sous astreinte et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 14.111,84 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de gardiennage du 1er juillet 2023 au 8 juillet 2025 ainsi que « dire que Monsieur [J] devra régler le solde des factures de gardiennage ayant couru à compter du 8 juillet 2025 jusqu’au jour de la sortie effective du bateau », outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 835 du code de procédure civile et du protocole d’accord signé entre les parties le 21 mars 2023 ;

A l’audience du 8 juillet 2025, le conseil de la société Esprit Sud a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions.

Monsieur [L] [J] n’a ni constitué avocat, ni comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 21 mars 2023, produit aux débats, aux termes duquel Monsieur [L] [J] s’était engagé à procéder à l’enlèvement du Nikimar hors du chantier de la société Esprit Sud au plus tard le 30 juin 2023 ainsi qu’à payer la somme totale de 20.000 euros pour le solde de tout compte au plus tard le 15 juin 2023, la société Esprit Sud renonçant à solliciter le paiement de toute somme complémentaire au titre du stationnement du bateau sur son chantier. La demanderesse produit aux débats un email de Monsieur [L] [J] du 23 avril 2024 aux termes duquel celui-ci reconnaît ne pas avoir exécuté le protocole transactionnel et indique avoir réglé la somme de 2.500 euros en règlement des factures.

Il résulte de ce courriel que Monsieur [L] [J] reconnaît ne pas avoir exécuté le protocole transactionnel, malgré son engagement en ce sens et qu’il est donc débiteur d’une obligation de faire à l’encontre de la société Esprit Sud. Par conséquent, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [J] à enlever son bateau appelé Nikimar du chantier de la société Esprit Sud, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision. A défaut d’exécution volontaire, une astreinte de 200 euros par jour de retard est prononcée pendant une durée de trois mois. Au soutien de sa demande de provision, la société Esprit Sud produit les factures de gardiennage correspondantes du 1er juillet 2023 au 8 juillet 2025 pour un montant total de 16.611,84 euros TTC. Après déduction des 2.500 euros versés par Monsieur [L] [J], la somme restant due est donc de 14.111,84 euros, créance dont le débiteur a reconnu le principe aux termes du protocole d’accord et dont le quantum est justifié. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 14.111,84 euros TTC au titre des factures de gardiennage du 1er juillet 2023 au 8 juillet 2025, après déduction de la somme de 2.500 euros. Concernant la demandant tendant à « dire que Monsieur [J] devra régler le solde des factures de gardiennage ayant couru à compter du 8 juillet 2025 jusqu’au jour de la sortie effective du bateau », cette demande s’analyse comme une demande de condamnation à une indemnité d’occupation. Cependant, en l’absence de toute production du contrat de gardiennage initial et d’une clause stipulant la possibilité d’une indemnité d’occupation en cas de gardiennage du bateau après la résiliation du contrat, la créance ainsi sollicitée n’apparaît ni certaine, ni exigible et il n’y pas lieu à référé sur cette demande.

Monsieur [L] [J], qui par son inertie, a contraint la société Esprit Sud à introduire la présente instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons Monsieur [L] [J] à enlever son bateau appelé Nikimar du chantier de la société Esprit Sud, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision ; A défaut d’exécution volontaire, Condamnons Monsieur [L] [J] au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, prononcée pour une durée de trois mois ;

En tout état de cause, Condamnons Monsieur [L] [J] par provision au paiement de la somme de 14.111,84 euros TTC au titre des factures de gardiennage du 1er juillet 2023 au 8 juillet 2025, après déduction de la somme de 2.500 euros ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demandant tendant à « dire que Monsieur [J] devra régler le solde des factures de gardiennage ayant couru à compter du 8 juillet 2025 jusqu’au jour de la sortie effective du bateau » ; Condamnons Monsieur [L] [J] à payer à la société Esprit Sud la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 5] le 09 septembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/52775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.