Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02009
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 900 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z52G - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office

M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par Maître Xavier TERMEAU, cabinet actis _____________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “Quand on m’a attrapé au commissariat, j’ai donné un faux nom. Je suis [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie”.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat remet une pièce, soulève les moyens suivants : - Insuffisance de motivation de la décision en droit et en fait au regard du fait que la préfecture n’a pas pris en compte sa demande de titre de séjour et l’administration a eu connaissance de la réelle situation de l’intéressé - Défaut de base légale de la mesure de placement en rétention Abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Tardiveté de la levée de la garde à vue : avis à magistrat intervient à 11h40 le 6 septembre et la levée intervient le 6/09 à 13h35

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Quand ils m’ont attrapé, j’ai eu peur, il y a eu une inscription auprès du procureur, je fais une formation, j’ai déjà eu une information en électricité. J’avais peur, je voulais qu’ils écrivent ma véritable identité, ils ont écrit ce que j’ai dit et je ne sais pas si ma véritable identité a été donnée et j’ai été placé au CRA avec ma précédente identité. Je veux continuer ma formation. J’ai donné une fausse adresse, j’ai donné tout pour qu’ils me reconnaissent pas, j’étais stressé, j’ai menti. Je veux juste retourner chez mon père et continuer ma formation”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z52G

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/09/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;

Vu la requête de M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/09/2025 à 12h38 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/09/2025 reçue et enregistrée le 09/09/2025 à 08h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Maître Xavier TERMEAU , avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne né le 24 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Delphine LANCIEN , avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 6 septembre 2025 notifiée le même jour à 13h35, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 8 septembre 2025, reçue le même jour à 12h38, X se disant [V] [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [V] [S] soutient les moyens suivants : - sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait en ce que X se disant [V] [S] se dit être âgé de 18 ans, 1 mois et 15 jours et ne peut de fait sur jurisprudence du conseil d’Etat du 1er juillet 2020, faire l’objet d’une OQTF avant l’expiration du délai de 2 mois qui suivent son anniversaire et que la préfecture n’a pas pris en compte sa demande de titre de séjour ; - sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention en ce que en raison de son âge, X se disant [V] [S] ne peut faire l’objet d’une OQTF ; - sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que X se disant [V] [S] habite au [Adresse 1] à [Localité 5] (93), que ses empreintes ont été relevées au cours de la procédure et qu’il est apparu singalisé au VISABIO lorsqu’il était mineur ;

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Le juge judiciaire ne peut pas porter une appréciation sur la mesure d’éloignement (Ccass 27 septembre 2017). Il n’a pas de passeport ni de résidence effective.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 9 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 08h50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de X se disant [V] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la tardiveté de la levée de la garde à vue en ce que la mesure n’a été levée que le 6 septembre 13h35 alors que la décision du parquet date du 6 septembre à 11h45.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La Cour de cassation indique que tant que la garde à vue n’a pas dépassé les 24 heures ou les 48 heures, il n’y a pas d’irrégulartité.

X se disant [V] [S] dit qu’il a eu peur lors de son interpellation et que c’est pour ça qu’il a donné une fausse identité et nationalité. Il fait actuellement une formation. Il veut retourner chez son père. Il reconnait aussi avoir donné une fausse adresse.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention :

Le conseil de X se disant [V] [S] soulève l’irrégularité de l’OQTF sur laquelle se fonde son placement en rétention en ce que celui-ci serait être âgé de 18 ans, 1 mois et 15 jours et ne pourrait selon la jurisprudence du conseil d’Etat du 1er juillet 2020 faire l’objet d’une OQTF.

La première chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge de la rétention, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.

Le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions du 6° de l’ancien article L. 551-1 du CESEDA (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

En conséquence, le moyen sera rejeté, de jurisprudence constante, le juge de la rétention étant incompétent pour statué sur la légalité de l’OQTF prise aux fins de placement en rétention de l’étranger.

Sur l’insuffisante motivation droit et en fait :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Le conseil de X se disant [V] [S] soutient sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait en ce que X se disant [V] [S] se dit être âgé de 18 ans, 1 mois et 15 joutrs et ne peut de fait sur jurisprudence du conseil d’Etat du 1er juillet 2020, faire l’objet d’une OQTF avant l’expiration du délai de 2 mois qui suivent son anniversaire et que la préfecture n’a pas pris en compte sa demande de titre de séjour.

En l’espèce, comme évoqué dans le moyen précédent, le juge judiciaire n’est pas compétent pour trancher sur la légalité ou la régularité d’un acte administratif, notamment l’OQTF prise aux fins de placement en rétention de l’étranger.

Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure que X se disant [V] [S] ait fait une demande de titre de séjour. X se disant [V] [S] a fait une demande de visa en 2024 qui lui a été accordé. Ce visa est aujourd’hui expiré. L’arrête de placement en rétention de X se disant [V] [S] du 6 septembre 2025 évoque bien que : “Il est ressorti du passage de ses empreintes au fichier Visabio qu’il s’est vu délivré le 5 avril 2024 par les autorités consulaires françaises un visa long séjour valable du 1er mai 2024 au 30 juillet 2024". Il est aussi relevé qu’il déclare n’avoir jamais sollicité de titre de séjour.

Il ressort de procédure que X se disant [V] [S] a effectiement obtenu un visa du 1er mai au 30 juillet 2024. En audition administrative, il déclarait ne jamais avoir effectué de démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour.

Il apparait donc que l’autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention de X se disant [V] [S] sur ce point.

Le moyen est donc rejeté.

Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

Le Préfet justifie le placement en rétention administrative de X se disant [V] [S], dans son arrêté du 6 septembre 2025 que l’intéressé est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il ne peut justifier de l’adresse qu’il déclare. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives.

En l’espèce, X se disant [V] [S] a été interpellé le 5 septembre 2025. A cette occasion, il déclarait verbalement se nommer [V] [S] né en Algérie et demeurer à l’hôtel “AU SPATIAL” à [Localité 3]. Il était dépourvu de tout document d’identité et de voyage.

En audition administrative, il confirmait résider à l’hôtel AU SPATIAL à [Localité 3]. Il affirmait que ses documents d’identité se trouvaient à l’hôtel. Il n’était pas bénéficiaire d’un titre de séjour.

X se disant [V] [S] ne produisait lors de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, aucun justificiatif de nature à attester de sa situation et de ses garanties de représentation.

Il convient donc de conclure que l’autorité préfectorale a fait une exacte appréciation des garanties de représentation de X se disant [V] [S] au moment de sa prise de décision le 7 septembre 2025. Les pièces pièces produites à l’audience étant sans effet et inopérantes.

Le moyen est rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la levée de garde à vue :

L’article 63 II du code de procédure pénale dispose que : “ La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire”.

En application des dispositions de l’article L. 743- 12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalites substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d’annulation ou qui releve d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l’espèce, X se disant [V] [S] a été placé en garde à vue le 5 septembre 2025 à 22h10. Le procureur de la République de [Localité 8] a donné pour instruction le 6 septembre 2025 à 11h40 de lever la garde à vue. La notification de fin de garde à vue est intervenue le 6 septembre 2025 à 13h35

Selon un arrêt de la Cour de cassation de la 1ère Chambre civile du 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-50.079), si le placement en garde à vue est justifié, la garde à vue elle-même peut, sous le contrôle du procureur de la République, durer 24 heures sans que l'utilisation totale de ce temps puisse être qualifiée d'excessive.

Aussi, la mesure de garde à vue decidée sur le fondement de l’article 63 du code de procédure pénale de [O] [Y] X se disant [V] [S] n’a pas dépassé le délai légal de 24h, de sorte qu’aucune irrégularité n’est relevée .

Le moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 6 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 6 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25-2010 au dossier n° N° RG 25/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z52G ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 8], le 10 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z52G - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Septembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [V] [S] né le 24 août 2004 à [Localité 2] (Algérie) alias [V] [F] [S] né le 24 juillet 2007 en Tunisie, de nationalité tunisienne

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/02009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.