Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
23/01376
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01376 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMM5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01376 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMM5

DEMANDERESSE :

[7] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [H] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Baptiste DUWEZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

[H] TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, M. [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211 16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°40202090 délivrée le 5 juillet 2023 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 19 juillet 2023 pour un montant de 2660 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2018 et des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2019.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 juillet 2025.

À l'audience, l'URSSAF demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.

M. [H] [I] a indiqué accepter ce désistement et a réclamé qu'il soit acté par jugement.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.

Conformément à l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.

Il ressort des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement, comme l'acceptation, peuvent être exprès ou implicites. Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement ayant été accepté par M. [H] [I], il sera déclaré parfait.

En l'absence de convention contraire, l'URSSAF sera tenue aux frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant à juge unique par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE PARFAIT le désistement d'instance et d'action de l'[6] à l'encontre de M. [H] [I] suite à l'opposition à contrainte n°40202090,

CONSTATE l'extinction de l'instance,

DIT que les dépens seront à la charge de l'[6].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE [H] TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 CE à Me STIENNE-DUWEZ - 1 CCC à M. [I] et à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 23/01376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.