Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.899
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 798 FS-D
Pourvoi n° S 24-12.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.899 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanofi Pasteur, et l'avis de Mme Roques, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Valéry, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2023), Mme [E] a été mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur par un contrat de mission conclu initialement pour la période du 3 juin au 6 novembre 2019 puis renouvelé jusqu'au 6 mai 2020.
2. Le 18 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Sanofi Pasteur, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
3. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 5 au 22 mai 2020, pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.
4. Le contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur à compter du 3 juin 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
7. La cour d'appel ne s'est pas bornée à relever qu'aucun élément ne permettait de corroborer la réalité de l'accident mais a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'il résultait de la déclaration d'accident du travail réalisée par l'agence d'intérim le 11 mai 2020 intervenue avec réserves que l'accident allégué par la salariée consistait en un choc au bas ventre les 7 mars et 3 mai 2020, que ces faits, intervenus sans aucun témoins, n'avaient pas été signalés à l'agence d'intérim ni à l'infirmerie de l'entreprise d'accueil, que l'arrêt de travail avait été délivré le 5 mai pour une douleur musculaire, et a pu en déduire que l'existence d'un accident du travail n'était pas établie.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 24-12.899.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.