Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01106
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1114
N° RG 25/01106 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFG2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 septembre à 14h00
Nous, E. MERYANNE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 15H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [O]
né le 21 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03 septembre 2025 à 14 h 35 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [O]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 16 avril 2024 à 12 heures ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 août 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29 août 2025 à 9 heures 59 ;
Vu la requête en contestation du 30 août 2025 de la décision de placement en rétention du 29 août 2025par [Z] [O] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 1er septembre 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 septembre 2025 à 14 heures 34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif suivants :
-non-respect de l'article L741-3 du CESEDA car il n'existe pas de perspective d'éloignement l'intéressé ayant déjà fait l'objet de deux placements en centre de rétention administrative en 2020 et 2024
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 septembre 2025 à 9 heures 45 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, en amont du placement en rétention administrative de M. [O] le 29 août 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 11 août 2025 et les a relancées le 22 août 2025 pour connaître les suites données par ces dernières.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. En effet, il figure au dossier une copie du passeport algérien de l'intéressé et dans le cadre d'une précédente procédure, les autorités consulaires algériennes avaient accepté le 22 janvier 2020 d'établir à son profit un laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant plus que les autorités consulaires algériennes n'ont à ce stade opposé aucun refus et n'ont pas non plus sollicité des pièces complémentaires. Dès lors, l'existence de précédentes procédures de rétention non abouties n'est pas de nature à contrer ces éléments.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Z] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. MERYANNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/01106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.