Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00974
- Formation
- 8ème Ch - Liquidation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 111 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
PROROGE le délai de clôture des opérations de la liquidation pour 24 mois ;
RENVOIE l’examen de la procédure au 9 septembre 2027 à 9h, sans autre convocation que la notification du présent jugement ;
PRECISE que le mandataire liquidateur peut saisir le tribunal avant l’échéance au besoin.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent jugement a été signé par A. Picard, présidente d’audience et C. Guéroué, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 23/00974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.