Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01460
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01460 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNOG Le 09 Septembre 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [B] [O], régulièrement convoquée, représentée par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur de l'HOPITAL [4], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 05 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de l'HOPITAL [4] concernant Madame [B] [O], née le 09 Mai 1964 à [Localité 1] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [B] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 29 août 2025, en raison de troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité.

À l'audience de ce jour, le conseil de [B] [O] relève que ne sont pas produits au dossier le certificat médical de 72 heures, la décision de maintien des soins et l'avis motivé et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.

Selon l'article L3212-4 alinéa 2 du CSP, lorsque les deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L3211-2-2 ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins ''pour une durée d'un mois'', en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L3211-2-2.

Le II de l'article L3211-12-1 du Code de la Santé publique exige que la saisine du juge soit accompagnée ''de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète''. L'article R3211-24 du Code de la Santé publique fixe les deux éléments de motivation d'un tel avis médical. Il doit d'abord décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète. L'avis médical doit ensuite décrire avec la même précision les circonstances particulières qui, elles aussi, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète. L'avis médical motivé prévu au II de l'article L3211-12-1 du Code de la Santé publique est un élément essentiel pour mettre le juge, lorsqu'il assure le contrôle d'une mesure d'hospitalisation complète, en mesure d'apprécier la nécessité de poursuivre les soins selon une telle modalité. L'objectif est de rechercher si l'état mental de la personne et les troubles qu'elle présente imposent réellement la poursuite des soins sous surveillance médicale constante.

Au cas d'espèce, n'ont pas été communiqués le certificat médical de 72 heures, la décision de maintien des soins et l'avis motivé prévu au II de l'article L3211-12-1 du Code de la Santé publique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par conséquent, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [B] [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est irrégulière.

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [B] [O].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ notification à l’avocat par PLEX ce jour □ copie adressée par LS ce jour au tiers

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/01460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.