Autres demandes relatives au contrat de transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05409
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 55Z

N° RG 24/05409 N° Portalis DBX4-W-B7I-TSJR

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 05 Septembre 2025

[I] [X] [P] [B]

C/

Société TUNISAIR, prise en la personne de son représentant légal

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05 Septembre 2025

à Me Cyrielle ANTICH

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le vendredi 05 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [X] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [P] [B] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [X] et Madame [P] [B] ont réservé un voyage en avion [Localité 8]/[Localité 9]/[Localité 6] sur les vols suivants opérés par la société TUNISAIR :

TU283 du 01/10/2023 départ de [Localité 8] à 15H55, arrivée à [Localité 9] à 16H45,

UG0010 du 01/10/2023 départ de [Localité 9] à 18H15, arrivée à [Localité 6] à 19H15.

Le vol TU283 a été retardé, et les passagers n'ont pu prendre leur correspondance, le retard à l'arrivée à [Localité 9] ne permettant pas leur embarquement sur le vol UG0010. Ils ont été réacheminés sur le vol du lendemain soit le 02/10/2023, départ à 06H00, arrivée à 07h00.

Faisant valoir le retard à destination finale de plus de trois heures, et après vaine tentative de conciliation du 05/11/2024, Monsieur [I] [X] et Madame [P] [B] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 27/11/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens et à payer les sommes de : - 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 300 € pour résistance abusive, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 11/06/2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La société de droit étranger TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 09/12/2024.

La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :

En cas d’annulation de vol ou de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.

Le vol TU283 est arrivé à [Localité 9] à 17h55 et les passagers, suite au retard du vol TU283, n'ont pu prendre leur correspondance pour [Localité 6] par le vol UG0010 qui partait à 18h15.

Le retard du vol TU283 n'a donc pas permis aux passagers d'embarquer sur le vol au départ de [Localité 9] et à destination de [Localité 6] qui était la destination finale. Les tronçons de vol successifs font par ailleurs l’objet d’une même réservation n°ROK7FH.

Le retard à [Localité 9] est donc assimilable à une annulation de vol.

Par ailleurs, la société TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.

En application du règlement européen (CE) n°261/2004, les deux passagers bénéficient, sans qu'ils aient à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 € chacun.

La société de droit étranger TUNISAIR sera donc condamnée à leur payer la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.

Sur les autres demandes :

Les demandeurs s’abstiennent de produire la preuve de l’envoi ou de la réception du courrier du 30/11/2023. Leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

La société de droit étranger TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Les demandeurs ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger TUNISAIR à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :

- Condamne la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [P] [B] les sommes de :

- 250,00 € chacun soit au total la somme de 500,00 €, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,

- 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/05409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.