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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01589
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

NAC: 55Z

N° RG 25/01589 N° Portalis DBX4-W-B7J-T7AX

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 05 Septembre 2025

[C] [X]

C/

Société AIR ALGERIE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05 Septembre 2025

à Me Jessica KABORI

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le vendredi 05 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jessica KABORI, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° N-31555-2024-013424 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 28 août 2024 ,

ET

DÉFENDERESSE

Société AIR ALGERIE dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 03/04/2022, Monsieur [C] [X] a acheté auprès de la société de droit étranger AIR ALGERIE des billets d’avion pour un voyage aller/retour [Localité 8] / [Localité 6], aller le 08/07/2022, retour le 02/09/2022, pour son épouse Madame [U] [W], et ses enfants mineurs [F] [X] et [T] [X], moyennant le prix total pour les trois billets de 833,78 € réglé comptant.

Le 02/06/2022, il a fait modifier les dates du vol aller au 10/08/2022 au lieu du 08/07/2022, et s’est acquitté d’un surcoût du prix des billets d’un montant total de 135,50 €.

Finalement, le 02/08/2022, il a annulé le voyage et a sollicité le remboursement du prix des billets. En vain, la société de droit étranger AIR ALGERIE s’étant contenté de lui rembourser seulement la somme de 37,00 €.

Il a ensuite sollicité le conciliateur de justice, qui a rédigé le 20/09/2024 un procès-verbal de carence.

Devant la carence de la société de droit étranger AIR ALGERIE face à sa réclamation, Monsieur [C] [X] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 24/03/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens et à payer les sommes de : - 842,28 € au titre du remboursement du prix des billets, déduction faite des frais d’annulation de 91 € et de la somme remboursée de 37,00 €, - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridictionnelle dont distraction au profit de Maître Jessica KABORI ;

A l’audience du 11/06/2025, Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, maintient ses demandes.

La société de droit étranger AIR ALGERIE n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à domicile par acte remis à personne habilitée.

Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demandeur a saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE, territorialement compétent en application de l’article R.631-3 du code de la consommation.

Le service commercial d’AIR ALGERIE a indiqué dans son courriel en réponse à la demande d’annulation des billets que « les billets sont remboursables avec des frais d’annulation de 50 EUR pour le billet adulte, 37 EUR pour le billet enfant et 4 EUR pour le billet bébé… »

Dans ces conditions, AIR ALGERIE devait rembourser à Monsieur [C] [X] la somme de : Prix des billets : 833,78 + 135,50 € : 969,28 € - Frais d’annulation : 91,00 € - Remboursement partiel : 37,00 € ---------- TOTAL : 841,28 €

La société de droit étranger AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 841,28 € à titre de remboursement du solde du prix des billets annulés.

Le refus sans motif valable de la compagnie aérienne de rembourser Monsieur [C] [X], et ce durant près de trois années, a causé à Monsieur [C] [X] un préjudice qui sera fixé à la somme de 250,00 €.

La société de droit étranger AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. La représentation par avocat étant facultative en l’espèce, il n’y a lieu à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à son conseil, Maître Jessica KABORI, la somme de 900,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :

- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à Monsieur [C] [X] les sommes de :

- 841,28 € à titre de remboursement du solde des billets annulés, - 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à Maître Jessica KABORI la somme de 900,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridictionnelle ;

- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.