Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00408
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
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cabinet de Madame LECARON juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00408 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEBC
[O] [Z]
N° MINUTE : 25/405 ORDONNANCE
du 09 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2025 à 10 H 30 par Madame LECARON, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [O] [Z] né le 16 Juin 2003 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] absent représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
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Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] Service de Psychiatrie Adulte [Adresse 2] [Localité 4] absent
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- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], enregistrée au greffe, le 08 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [Z] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 4] en date du 03/09/2025;
- Vu les certificats médicaux en date des 06/09/2025, 04/09/2025 et 03/09/2025;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 06/09/2025;
- Vu l’avis médical simple en date du 08/09/2025;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
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L’examen des pièces de la procédure et les certificats médicaux joints à la requête font apparaître que monsieur [O] [Z], atteint de troubles bipolaires, a fait l’objet le 03 septembre 2025 d’une hospitalisation en soins psychiatriques sur demande d’un tiers au Centre Hospitalier de [Localité 4] alors qu’il était en décompensation maniaque après avoir arrêté son traitement.
Aux termes de son certificat des 24 heures en date du 26 juillet 2025, le docteur [I], psychiatre, a constaté que monsieur [O] [Z] présentait une agitation psycho-motrice, avec un discours désorganisé et des propos délurants de type monomaniaques.
Selon certificat des 72 heures du 06 septembre 2025, le docteur [Y], psychiatre, a constaté la persistance d’idées de grandeurs et l’existence d’idées délirantes de persécution. Elle a fait état de son anosognosie et de l’absence d’adhésion aux soins.
Dans son avis simple du 08 septembre 2025, le docteur [G] a constaté une amélioration, mais la persistance de propos délirants mégalomaniaques et persécutifs, de l’asonognosie et de la réticence au traitement.
Monsieur [O] [Z] ne s’est pas présentéà l’audience.
Son Conseil a indiqué n’avoir aucune observation à faire sur la régularité de la procédure et sur le fond.
Il ressort des certificats produits que l’état de santé de monsieur [O] [Z] présente encore à ce jour des troubles nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante et rendant fragble son consentement, cette double circonstance justifie la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au delà du douzième jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [O] [Z] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE, Madame MALLIER Madame LECARON
Notification faite, le 09 Septembre 2025: - à [O] [Z] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] par courriel, - au tiers par lettre simple, - à Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par émargement,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.