Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
21 août 2025
Numéro de rôle
25/00655
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 21 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00655 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [I] né le 15 Décembre 2001 à MAROC [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 14 août 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [U] [I] , dûment avisé, assisté par Me Camille PROIX, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [U] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [H] en date du 14 aoput 2025 faisant état de “patient présentant une recrudesence de l’excitation psychomotrice depuis quelques jours malgré majoration des thérapeuthiques, il est lors de l’évaluation ce jour instable, irritable. On retrouve des idées de grandeur ainsi qu’un sentiment de persécution envers les forces de l’ordre avec velleités agressives. Il demande à quitter l’hôpital et n’est pas accessible à la discussion” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [U] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [J] en date du 17 août 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [C] [R] en date du 19 août 2025, ce médecin indique : “Monsieur [I] a été réhospitalisé à temps complet en soins sans consentement dans un contexte de réapparition d’une symptomatologie psychotique survenant au décours de la diminution de son traitement par Olanzapine. Cette fois-ci il n’avait pas consommé de produits stupéfiants. Il était irritable, hostile, légèrement accéléré. L’évolution est légèrement favorable. La conscience des troubles est fluctuante, l’adhésion aux soins également”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [U] [I] s’est exprimé. Il explique que l’hospitalisation se passe bien. Il comprend les raisons de celle-ci est souhaite qu’elle se poursuive, afin de pouvoir ensuite travailler un projet de sortie avec l’équipe soignante, et notamment un accès à un appartement thérapeutique.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps que le dosage du traitement de l’intéressé soit affiné, et que le sevrage des consommations de toxique soit effectif.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Août 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 21 Août 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 25/00655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.