Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00908
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/645 N° RG 25/00908 N° Portalis DB3F-W-B7J-KGFA M. [D] [O]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [D] [O] né le 10 Juillet 1990 à [Localité 2] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ; assisté de Me KABORE Philippe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 08 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 09 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [D] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 novembre 2022, à la demande de M. [O] [Z] (père), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmis le 1er septembre 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d'une décompensation d'une psychose chronique avec délire, adhésion et troubles du comportement ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 8 septembre 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [O] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience éclairée de sa maladie, rendant pour l’heure le patient inapte à consentir à des soins de manière éclairée et perméable à un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, en l'état d'une dissociation psychique franche ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 septembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 septembre 2025.
Le 09 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.