Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00427
- Formation
- 3ème Ch- Divorces
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 879 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
08 SEPTEMBRE 2025
[D] [R] [U] C/ [Z] [F], [J] [M] épouse [U]
N° RG 23/00427 - N° Portalis DBY5-W-B7H-CTUB
N° minute :
CAB1 COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 3ème Chambre - Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience de Caroline ALIX, Greffière placée et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
En présence de :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [F], [J] [M] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Ingrid DESRUES, avocat au barreau de CHERBOURG
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 02 Juillet 2025 en présence de Sandra LAZZARINI, Auditrice de justice, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025, prorogée au 08 Septembre 2025. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le : CCC à Me GAMBLIN CCC à Me DESRUES CE à Mme par LRAR CE à M par LRAR CS au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [D] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (Ardennes)
et de Madame [Z], [F], [J] [M] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Manche)
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 8] (Manche) ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
Homologue l'état liquidatif reçu le 9 novembre 2022, par Maître [Y] [I], notaire à [Localité 7], et annexé à la présente décision,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixe les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 juillet 2021,
Rappelle que Madame [Z] [M] perd l’usage de son nom d’épouse,
Condamne Madame [Z] [M] à payer à M. [D] [U] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 70.000 € (soixante dix mille euros),
2) Concernant les enfants
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard d’[V],
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Fixe la résidence d’[V] au domicile de sa mère,
Attribue au père des droits de visite et d’hébergement s’exerçant librement à l’égard d’[V],
Condamne Monsieur [D] [U] à payer à Madame [Z] [M] une contribution à l’entretien et à l’éducation mensuelle de 300 € pour [V] et de 120 € pour [B], ce douze mois sur douze, avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision,
Constate l’application automatique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales, prévue à l’article 373-2-2 II du code civil,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que la pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du code de la sécurité sociale),
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, à défaut de quoi, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution,
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la pension alimentaire,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens,
Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 23/00427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.