Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02932
- Formation
- 5ème chambre cab. E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
--------- [Adresse 9] [Localité 4] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/02932 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ2V
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[J], [P] [M]
C/
[Z], [T] [W] épouse [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 05/09/2025 CE+CCC : Me Lefeuvre CE+CCC : Me Le Floch-Chaplais CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[J], [P] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparant et plaidant par Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES - 58
ET :
[Z], [T] [W] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Russie) [Adresse 5] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2654 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et plaidant par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES - 61
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable au présent litige ;
Vu l’acte de mariage dressé le 22 décembre 2018 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 23 juin 2023 ;
Vu le procès verbal en date du 6 octobre 2023 dans lequel M. [J] [M] et Mme [Z] [W], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [J] [M]/[Z] [W] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 23 juin 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 5 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 23/02932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.