Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00119
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 446 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DE CADUCITE DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00119 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HANO
N° minute : 25/00329
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK venant aux droits de GROUPAMA BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
copies délivrées le 04 SEPTEMBRE 2025 à : S.A. ORANGE BANK venant aux droits de GROUPAMA BANQUE Monsieur [L] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 04 SEPTEMBRE 2025 à : Monsieur [L] [V]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier du 10 mars 2025, M. [L] [V] a fait opposition à l’injonction de payer le concernant en date du 30 décembre 2024 et faisant suite à la requête de la société ORANGE BANK.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience aucune des parties ne s’est présentée. Il a été fait droit à la demande de renvoi formée par M. [V] et les deux parties ont été avisées de la date de renvoi au 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société ORANGE BANK n’a pas comparu ni personne pour elle. Seul M. [V] s’est présenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient de déclarer la requête en injonction de payer de la S.A. ORANGE BANK venant aux droits de GROUPAMA BANQUE caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer de la S.A. ORANGE BANK venant aux droits de GROUPAMA BANQUE ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;
DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.