Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00875
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00875 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5YX Code NAC : 72A AFFAIRE : [C] [J] épouse [U], [P] [U] C/ [M] [G]
DEMANDEURS
Madame [C] [J] épouse [U], née le 19 Décembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
Monsieur [P] [U], né le 14 Septembre 1977 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] représenté par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
Madame [M] [G] née le 15 Avril 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l'audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2024, les époux [U] ont fait l'acquisition à la barre du Tribunal Judiciaire de Versailles d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] sur un terrain cadastré section AK n°[Cadastre 4] lieudit "[Adresse 7]" pour 29a 09ca à Triel-Sur-Seine (78510). Le jour de L'acquisition, l’immeuble était occupé par Madame [M] [G]. Malgré la signification par commissaire de justice du jugement d’adjudication le 13 février 2025 et la délivrance d'un commandement de quitter les lieux le 20 février 2025, Madame [G] se maintient dans l'appartement.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025, M. [P] [U] et Mme [C] [R] ont assigné Mme [M] [G] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner la défenderesse à leur payer à titre de provision la somme de 1000 euros par mois à compter de la date du jugement d’adjudication soit le 27 novernbre 2024 et ce jusquà libération effective des lieux, ainsi que les charges de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] sur la période écoulée du 1er janvier 2024 au 27 novembre 2024, dates entre lesquelles Mme [M] [G] était copropriétaire, - condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [G] occupe sans droit ni titre le bien immobilier acquis par les époux [U].
Il convient donc de la condamner à leur payer une indemnité d'occupation depuis le 27 novembre 2024 et jusquà libération des lieux, à hauteur de 1000 euros HC (selon estimation immobilière).
La demande relative au paiement des charges de copropriété sera rejetée s'agissant d'une période où Mme [G] était copropriétaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons Mme [M] [G] à payer à M. [P] [U] et Mme [C] [R] la somme provisionnelle de 1000 euros HC au titre d'indemnité d'occupation depuis le 27 novembre 2024 et jusquà libération des lieux,
Rejetons la demande relative au paiement des charges de copropriété,
Condamnons Mme [M] [G] à payer à M. [P] [U] et Mme [C] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [M] [G] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00875.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.