Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00626
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00626 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6FK Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS C/ Compagnie d’assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [C] [H]

DEMANDERESSE

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 403 291 586, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66

DEFENDEURS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est situé au [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de la société Marina Projet et Architecture police n° 147885/B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21

Maître [C] [H], mandataire judiciaire, [Adresse 3], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A Marina Projets et Architecture EURL, inscrite au RCS D’[Localité 4] sous le numéroo 423 613 165, dont le siège social est situé [Adresse 6] partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 01 Juillet 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 11 mai 2023 (RG 23/291), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [K] [Y].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 7 septembre 2023 (RG 23/855).

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 avril 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, ainsi que la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise, et faire sommation à M. [H] es qualité et à la MAF de communiquer la police d'assurance applicable au chantier.

La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a formulé protestations et réserves.

Monsieur [C] [H] n'est pas représenté.

A l'audience du 1er juillet 2025, la demanderesse renonce à sa demande de communication de pièce.

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à Monsieur [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, et à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), les opérations d'expertise confiées à M. [K] [Y], par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 mai 2023 (RG 23/291), rendue commune par ordonnance du 7 septembre 2023 (RG 23/855),

Disons que la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Monsieur [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société MP&A MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.