Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montbéliard
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00344
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00344 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D6CO

ORDONNANCE du 09 septembre 2025

Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le 09 SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier - Unité Dali - 1 rue Cuisenier - 25200 MONTBELIARD

Non comparant, non représenté

Demandeur d’une part -

ET :

Madame [K] [M] née le 7 août 1983 à Montbéliard (25) demeurant 31 rue de la Gare à 25150 PONT DE ROIDE VERMONDANS

Comparante, assistée par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de Montbéliard

Défendeur d’autre part

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard Non comparant

Après avoir entendu à l’audience du 9 septembre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré ;

Attendu que les éléments du litige sont les suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [K] [M] a été admise dans l’établissement le 30 août 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence.

Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.

Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

L’audience s’est tenue le 9 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;

A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBÉLIARD. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.

La personne hospitalisée se souvient d’avoir été hospitalisée en raison d’un épisode psychotique. Elle précise qu’elle se sent mieux en dépit d’un sentiment d’oppression, elle estime qu’il est préférable de rester hospitalisée pour optimiser les chances de mieux être en vue de son retour à son domicile où l’attendent ses enfants.

L’avocat de Madame [K] [M] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, elle relève que la patiente adhère aux soins et à la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que Madame [K] [M] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit :

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.

S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [K] [M] souffre d’un trouble psychotique diagnostiqué il y a un an en raison duquel elle a déjà été hospitalisée au printemps de cette année. En rupture de traitement elle a présenté une recrudescence délirante, une agitation et une agressivité au domicile.

L’avis motivé du Dr [L] [G] daté du 5 septembre 2025 évoque des idées délirantes à thème mystique, de référence et de persécution. Elle précise que Madame [K] [M] présente un mécanisme délirant hallucinatoire, interprétatif et intuitif. Elle se montre convaincue de parler avec les morts, d’être la jumelle de [E] [F]. Ses troubles ne sont nullement critiqués. Il est en outre apparu une claustration et une incurie au domicile ainsi qu’une incapacité à faire face aux actes de la vie quotidienne mais également des comportements inadaptés dans l’espace public.

Le psychiatre conclut que les conduites de mise en danger personnelles et d'autrui sur fond d’activité délirante floride indiquent la poursuite impérative de la mesure de soins sans consentement.

Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [K] [M] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [K] [M]

Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;

Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montbéliard dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.