Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01784
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01784 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PWE

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 04 septembre 2025

DEMANDERESSE Madame [O] [X] veuve [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 04 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01784 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PWE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Mme. [O] [Z] a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie n° 1137 le 11 juin 2023

A l’audience du13 juin 2025, Mme. [O] [Z] a sollicité le bénéfice de ses demandes.

La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 avril 2025 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [O] [Z] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3], pour une arrivée prévue à 13 h 25 , ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.

Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.

Mme. [O] [Z] se prévaut, d’un retard de 3 h 10 , sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.

Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.

En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à Mme. [O] [Z] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.

La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à Mme. [O] [Z] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Air Algérie à payer à Mme. [O] [Z] la somme de 250 ( deux cent cinquante) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne la société Air Algérie à payer à Mme. [O] [Z] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 04 septembre 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/01784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.