Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00070
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EIFN MINUTE N° : 25/83 AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [P] [J] [M] OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 04 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J] [M] né le 28 Septembre 1980 à MURET (31600) 3951 Chemin de Montescot Le Presbytère - 82200 MOISSAC
comparant en personne
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2025, et la décision rendue le jour même. Pièces délivrées : Expédition : à Monsieur [P] [J] [M] COPIE DOSSIER Grosse à Me GONZALEZ le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’un acte notarié reçu le 26 août 2008 par Maître [C] [O], notaire à Castelsarrasin contenant prêt, le crédit immobilier de sud-ouest Midi-Pyrénées financière régionale aux droits duquel vient le crédit immobilier de France développement a fait délivrer le 3 octobre 2024 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à M. [P] [M].
Ce commandement a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montauban le 18/11/2024 volume 2024 S n°35.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le crédit immobilier de France développement a fait assigner M. [P] [M] à l’audience d’orientation du 6 mars 2025.
Après plusieurs renvois successifs l’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Représenté par son conseil, le crédit immobilier de France développement n’entend pas poursuivre la procédure de saisie immobilière compte tenu de la vente du bien intervenue qui a permis de régler la dette ainsi que les frais.
M. [P] [M] comparaît en personne et ne formule pas d’observation.
La décision est rendue le jour même, 4 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater que le créancier poursuivant se désiste de sa demande.
Aucune partie ayant qualité n’a sollicité la radiation du commandement.
Il convient enfin de juger que les dépens resteront à la charge du débiteur sachant que ces derniers ont déjà été réglés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière immobilière, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Constate le désistement de la présente procédure de saisie immobilière ;
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [M].
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.