Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01842
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 3] [Localité 5] Tél :
Mme [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 6] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION
Réf. : N° RG 25/01842 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27GO P.J : Ordonnance du 29/08/2025
Madame,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de [Localité 6].
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 26 Août 2025
faisant fonction de Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 3] [Localité 5]
Minute n° :
Réf. : N° RG 25/01842 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27GO
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 6]
Nous, Mme [X] [T], président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail..
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
Vu la requête adressée par Mme [Z] [Y] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [Z] [Y] est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [Z] [Y], le 23 Mai 2025.
DISONS que [Z] [Y] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 1].
DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
Fait à [Localité 6], le 29 Août 2025
Mme [X] [T] Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/01842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.